
In CODE PÉNAL
_(Art 111-2.Code Pénal) : La Loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
_(Art 111-4 C.Pénal) : La loi pénale est d’interprétation stricte.
_(Art 112-4 C.Pénal) : L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.
In CODE CIVIL
_(Art 1 du Code Civil) : Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
_(Art 2 C.Civil) : La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
_(Art 3 C.Civil) : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
_(Art 6 C.Civil) : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Commentaire : Le caractère fondamental du Code Pénal et du Code Civil dans le système juridique français nous apparaît ici clairement, puisque la Loi, au sein du corpus juridique français, n’est définie et abordée en elle-même que dans ces deux textes.
Facebook
Twitter
Pinterest
Google+
RSS